143. Au cours d’une année de récolte, au moins 60% de la superficie totale des aires de coupe totale d’une unité d’aménagement ou d’un autre territoire forestier du domaine de l’État doit être planifiée et réalisée selon les dispositions du présent règlement applicables à la coupe en mosaïque.
473-2017D. 473-2017, a. 143.